Article (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)
Art. 8. - Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
Après avis de la commission mixte prévue à l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations et dans les cas mentionnés à l'article 3, deuxième alinéa, second tiret ci-dessus, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.