Article (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.