Article (Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls être utilisés les antigènes de diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine qui satisferont aux conditions déterminées par le présent arrêté.