Art. 4. - Au B de l'article 10 du même décret, les mots : « magasiniers hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de deux années de services effectifs dans ce grade » sont remplacés par les mots : « magasiniers spécialisés justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans le corps ».