Art. 2. - Les normes relatives aux procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ainsi que celles relatives aux minimums opérationnels d'aérodrome et leur utilisation sont fixées par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, établie en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Cette instruction est publiée par la voie de l'information aéronautique militaire.