Art. 1er. - Le plafond de ressources brutes de l'année 1997 applicable en 1999 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979 auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance vie est fixé à 94 017 F pour une personne seule et à 176 280 F pour un ménage.