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Article (Décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 2. - L'article 9 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi modifié :

I. - Le II est modifié comme suit :

1o Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

« - les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. »

2o Après le b, est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :

« - les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;

« - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

« - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - L'autorisation peut être refusée :

« - lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat. »

III. - Le IV est supprimé.

IV. - Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus. »