Article (Décret no 90-694 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux professeurs de sport)
«Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit chaque année:
«a) Une liste des professeurs de sport atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
«b) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
«Les professeurs de sport qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.»