IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article 36 du décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.