Article (Arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur)
Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.
Un arrêté ultérieur définira les conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur pour les candidats autres que ceux qui en ont suivi la préparation par la voie scolaire.