Art. 3. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des vice-recteurs et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. »