Art. 3. - A titre provisoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date, les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date, les psychomotriciens qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.