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Article (LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1))

Article (LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1))

Article 17

Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :

« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :

« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;

« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;

« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »