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Article (Décret no 90-692 du 1er août 1990 complétant le code de la sécurité sociale et relatif aux remises de créances par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Article (Décret no 90-692 du 1er août 1990 complétant le code de la sécurité sociale et relatif aux remises de créances par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Art. 1er. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale, après l'article R.243-20-2, un article R.243-20-3 rédigé comme suit:
«Art. R.243-20-3. - Pour l'application de l'article 15 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
«Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
«Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
«La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.»