Article (Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées)
Art. 4. - Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application de l'interdiction stipulée par l'article 2 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu tout risque présent ou futur de dégradation des eaux souterraines réceptrices.
Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémentaire fixe la date à laquelle l'interdiction doit être effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publication du présent arrêté.