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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Art. 3. - Les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 186 bis sont remplacés par les dispositions suivantes:
«L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
«Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché,
l'avance ne peut être mandatée et, le cas échéant, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour ladite avance envoyée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.»