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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

«Paragraphe 3


«Dispositions communes à tous les marchés


«Art. 179. - Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
«Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié.
Art. 11. - Le II de l'article 3, l'article 7 et l'article 9 du présent décret entreront en vigueur, pour l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, au plus tard le 1er janvier 1992.
Toutefois, le ministre chargé du budget peut, par arrêté, déterminer, pour certains départements, des dates d'entrée en vigueur antérieures à cette date.