Art. 34. - Le 1° du paragraphe II de l’article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l’attribution moyenne nationale par habitant. »