Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. »