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Article (Décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)

Article (Décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)

Art. 2. - Il est institué auprès du comité interministériel et du groupe permanent de hauts fonctionnaires mentionnés à l'article L. 910-1 du code du travail une commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont définies chaque année après consultation du conseil national prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président et le rapporteur général:
a) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant;
b) Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant;
c) Un représentant de chacun des ministres suivants:
- ministre de l'éducation nationale;
- ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- ministre de l'économie, des finances et du budget;
- ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
- ministre de la défense;
- ministre de l'agriculture et de la forêt;
- ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
- ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
- ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
- ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
- ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
- ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
- ministre de l'intérieur;
- ministre de la recherche et de la technologie;
d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations d'employeurs;