Article (Décret no 90-811 du 13 septembre 1990 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations)
Art. 1er. - L'article 51 du code des caisses d'épargne est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
«La rémunération, définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile. Cette rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 p. 100 ni être inférieure à 0,70 p. 100.»