Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 5. - Les directeurs de laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent,
régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4, deuxième alinéa, ci-dessus, et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements.