Article (Décret  no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier    et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961    et no 62-1235 du 20 octobre 1962)
 «4o Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au     chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural;
      «5o Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement     sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V     du titre Ier du livre Ier du code rural.»