Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée)
Art. 2. - Sur le produit des émissions, un prélèvement de 18,09 p. 100,
augmenté de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, est effectué pour couvrir les frais d'organisation et de placement.