Art. 20. - Il est créé au titre IV du livre III de la partie réglementaire du même code un article R. 333-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-5. - A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. »