Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 1er. - Les associations éducatives qui désirent prolonger l'action de l'enseignement public auprès des élèves en assurant leur prise en charge au-delà du temps scolaire doivent être agréées pour apporter leur concours au service public de l'éducation.