Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 26. - Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est     plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut     prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner     que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un     autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut     ordonner la destruction de ces produits.