Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au     modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de     l'article 5 ne sont pas respectées;
      c) Pour des motifs de sécurité publique.
      La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut     pas être supérieure à dix-huit mois.
      La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et     consultation de la commission des substances explosives.