Article (Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1))
Article 27
Relations avec les autres organisations internationales
L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de l'océan et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur les questions d'intérêt commun. L'Organisation doit tenir compte notamment des normes internationales, règles, résolutions, procédures et recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'Organisation respecte les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et les règles qui en découlent et tient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'Inmarsat, ainsi que dans les procédures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'Inmarsat et des stations terriennes, des résolutions, des recommandations et des procédures pertinentes adoptées par les organes de l'Union internationale des télécommunications.»