Article (Décret n° 90-532 du 29 juin 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1990, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
- 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
- 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
- 11,13 F dans le département de la Réunion.