Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o du a de l'article 6 ci-dessus:
1o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades;