Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 8. - Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.