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Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Art. 21. - Sont ajoutés, après l’article 29 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 29-1 à 29-3 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - Sous réserve des dispositions prises en application de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

« 3° L’abaissement d’échelon ;

« 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

« 5° L’interdiction d ’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

« 6° La mise à la retraite d’office ;

« 7° La révocation.

« Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

« Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions prises en application de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

« 1° Le rappel à l’ordre ;

« 2° L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans ;

« 3° L’exclusion de l’établissement ;

« 4° L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

« Art. 29-3. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. »