Art. 3. - A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15.
La date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992.
Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.