Art. 15. - Il est inséré, après l’article L. 422-3 du code des assurances, un article L. 422-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-4. - Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l’article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »