Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 10. - Les vins à appellation d'origine contrôlée «Crémant de Bordeaux» ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel, pour les vins blancs, le volume issu des cépages principaux précisés à l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 70 p. 100 de l'ensemble.