Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 5. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux» ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Bordeaux» ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.), après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.