Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 4. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux» ne peut s'appliquer qu'à la récolte de vignes conduites et taillées selon les dispositions en vigueur pour l'appellation d'origine contrôlée «Bordeaux».