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Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)

Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)

Art. 4. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux» ne peut s'appliquer qu'à la récolte de vignes conduites et taillées selon les dispositions en vigueur pour l'appellation d'origine contrôlée «Bordeaux».