Articles

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

« Le marché doit alors comporter une clause de versement d'avance (art.
345). Cette clause indique la base de calcul de l'avance si la durée d'exécution du marché est supérieure à douze mois (cf. 2o ci-dessous).» Le dernier alinéa du 2o est supprimé.
Le texte du 5o est remplacé par les dispositions suivantes:
«5o En application de l'article 338, le remboursement de l'avance forfaitaire commence lorsque la valeur des prestations exécutées, exprimées en prix de base, atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant initial du marché,
et est terminé lorsque cette valeur atteint 80 p. 100.
«Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance forfaitaire est récupérée en une seule fois par précompte sur le règlement unique.» Dans le deuxième alinéa du 6o, les mots: «dans la limite de 70 p. 100» sont remplacés par les mots: «dans la limite de 65 p. 100».
Le dernier alinéa du 6o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour les marchés de clientèle, qui ne comportent pas d'indications sur les quantités ou sur la valeur des commandes globales susceptibles d'être passées au cours du marché, le mode de détermination du montant de l'avance est fixé lors de la mise en concurrence. Ce montant est fixé en retenant soit le montant présumé des commandes pendant la première période de douze mois, soit chaque commande. Dans ce dernier cas, pour la liquidation de l'avance, la commande est considérée comme un marché distinct: en conséquence, l'avance est calculée sur le montant initial de chaque commande et récupérée suivant les règles qui viennent d'être décrites et au plus tard lors du règlement final de la commande (cf.5o ci-dessus).» Il est créé un 7o rédigé ainsi qu'il suit:
«7o L'avance forfaitaire n'est ni actualisable ni révisable, et cela quelle que soit la forme du prix du marché.»