Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«L'autorité compétente doit faire paraître un avis d'information, dans les conditions prévues à l'article 38 (10), dont la date d'envoi doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Cet avis a pour seul objectif d'informer les entreprises susceptibles d'être intéressées par le marché, et de leur permettre de se manifester si elles le souhaitent. L'autorité compétente reste libre de consulter ou non les entreprises qui se sont manifestées à la suite de cet avis d'information.
«Toutefois, ne donnent pas lieu à une telle publication:
«- les marchés négociés passés en application des 3o, 4o et 5o de l'article 312;
«- les marchés négociés passés en application des articles 312 bis ou 314 bis;
«- les marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1o de l'article 321.
«Mise en compétition.
«Cette procédure reste cependant soumise au principe de mise en concurrence posé à l'article 250. Il est imposé à l'autorité compétente de mettre en compétition, par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser les prestations faisant l'objet du marché, sauf, bien entendu, dans le cas où elle se trouve dans l'obligation de traiter avec une seule entreprise qui détient un monopole de droit ou de fait.
«La mise en compétition des entreprises, à la différence de la mise en concurrence dans les procédures de l'adjudication et de l'appel d'offres, ne comporte qu'un minimum de formalités. Elle doit cependant faire l'objet d'une consultation écrite au moins sommaire qui pourra consister en un échange de correspondances entre la collectivité et les candidats possibles.
«Cette consultation écrite est une formalité substantielle, qui permet aux organes de contrôle de vérifier à tout moment l'existence de la mise en compétition.
«Cas particulier des prestations réparties en lots:
«Voir le commentaire de l'article 274.
«Rédaction du marché.
«Deux possibilités sont envisageables:
«1o Si l'acheteur souhaite que les différentes entreprises chiffrent une prestation qu'il a précédemment définie aussi précisément que possible, il rédigera les pièces particulières constitutives du marché avant le lancement de la consultation.
«2o Si l'acheteur souhaite mettre en concurrence des prestations de caractéristiques techniques différentes il est préférable qu'il mène d'abord ses négociations. La rédaction du marché peut être repoussée jusqu'au moment où le titulaire du marché est choisi et où l'administration et lui sont d'accord sur les clauses contractuelles à adopter.
«Dans ce cas de figure, il est possible sans inconvénient de regrouper l'acte d'engagement et le cahier des clauses particulières en un seul document à condition qu'aucune mention ne soit manquante.»