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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

«La commission procède alors au jugement des offres, selon les critères énumérés à l'article 300 et, le cas échéant, les "autres considérations" visées au même article et portées à la connaissance des candidats dans l'avis d'appel d'offres. Il est rappelé que sont prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (voir commentaire c de l'article 296).
«Le critère "coût d'utilisation" doit s'entendre dans un sens large et couvre non seulement les frais de fonctionnement et d'entretien, mais aussi l'amortissement évalué en fonction de la durée d'usage présumée.
«En ce qui concerne le critère "prix", il convient de se reporter à la circulaire du ministre chargé de l'économie et des finances relative aux prix dans les marchés publics (8).
«Les précisions ou compléments demandés aux candidats sur la teneur de leurs offres ne sauraient bien entendu modifier l'essentiel des éléments de l'offre primitive. Les précisions et compléments sont présentés par écrit et annexés à l'offre initiale.
«En cas d'offres équivalentes, la nouvelle consultation est faite sans qu'il soit apporté de modifications aux conditions de l'appel d'offres. Elles n'est pas soumise aux formalités prévues par les articles 298 et 299 pour la présentation des offres initiales. Les nouvelles offres sont donc transmises directement à l'autorité compétente par tout moyen permettant de donner date certaine.
«Le recours à cette possibilité doit être limité aux cas très rares où il n'est réellement pas possible de départager les offres. Lorsque certaines offres sont équivalentes au regard des critères de jugement autres que le prix, une différence de prix si minime soit-elle justifie le choix de l'entreprise moins disante. La notion d'équivalence est strictement contrôlée par le juge.
«L'assemblée délibérante de la collectivité ne peut se substituer à la commission pour opérer le choix de l'offre la plus intéressante, sous peine d'annulation du marché (cf. tribunal administratif de Dijon, 1er octobre 1985, préfet de l'Yonne, commune de Flogny-la-Chapelle). Le représentant légal de la collectivité ne peut pas non plus se substituer à la commission pour choisir l'attributaire du marché. En revanche, c'est au représentant légal de la collectivité, et non à la commission d'appel d'offres, qu'il appartient de déclarer l'appel d'offres infructueux. La méconnaissance de ce point est sanctionnée par le juge (cf. Conseil d'Etat, 19 avril 1985, commune de Vitrolles).
«Cas particulier des appels d'offres avec variantes:
«L'appel d'offres avec variantes peut être intéressant pour des prestations complexes ou susceptibles d'être exécutées au moyen de diverses techniques concurrentes. Il permet en outre aux entreprises de proposer des techniques innovantes ou plus performantes. Les concurrents peuvent ainsi valoriser leur savoir-faire et développer leurs recherches.
«Il faut néanmoins que cette possibilité soit expressément prévue par le dossier d'appel d'offres, notamment dans le règlement particulier de l'appel d'offres (R.P.A.O.), qui doit préciser la nature et l'étendue des variantes autorisées.
«Le R.P.A.O. doit en outre indiquer clairement si les concurrents devront obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ou si au contraire l'étude de cette solution de base est facultative.
«L'utilisation de l'appel d'offres avec variantes nécessite que l'acheteur public soit capable de définir précisément ses besoins et ses exigences aux concurrents pour la part de prestations correspondant aux variantes autorisées. Le programme de l'opération doit donc être incorporé au dossier de consultation car une variante ne pourra être éventuellement retenue que si elle respecte ce programme.
«Lorsque des offres variantes ont été reçues, la comparaison des offres doit s'opérer séparément, dans un premier temps, entre les offres conformes à la solution de base d'une part, et entre les variantes d'autre part. Dans un deuxième temps, la commission compare l'offre la plus intéressante en solution de base et l'offre variante jugée la plus intéressante. Compte tenu de la difficulté supplémentaire qu'introduit le jugement des variantes par rapport au jugement d'un appel d'offres sans variantes, il convient d'attacher une attention particulière au déroulement rigoureux de la vérification et du jugement des offres.
«Enfin, il convient de bien distinguer, dans les dossiers de consultation, le cas où l'entreprise est autorisée à son initiative à proposer des variantes (cf. ci-dessus) et le cas où le dossier de consultation impose l'étude de plusieurs solutions techniques définies par le C.C.T.P.
«Dans ce dernier cas, il s'agit d'options et l'entreprise doit obligatoirement faire une offre pour chacune d'elles; l'autorité compétente se réservant de choisir entre ces options soit dès le jugement des offres en fonction des prix obtenus, soit ultérieurement, lorsque le choix de la solution technique dépend d'éléments dont l'autorité compétente n'a pas la maîtrise au moment du jugement des offres.