Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«Le tirage au sort ne saurait en aucune façon se substituer à la sélection des entreprises effectuée par la commission sur des critères précités (notamment l'examen de leurs capacités). Il présente un caractère tout à fait subsidiaire, une fois opérée la sélection parmi les candidatures. Son usage doit être limité aux cas où il s'avère nécessaire.
«d) Information des candidats et motivation du rejet des candidatures.
«Dès que la liste a été arrêtée, l'autorité compétente avise par écrit les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique par courrier à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.
«L'attention est appelée sur le fait que la motivation des actes administratifs doit comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (cf. CE, 18 mai 1984, la participation mobilière et immobilière, Lebon, page 184). Une motivation reprenant les termes de la réglementation en vigueur sans expliciter son application au cas particulier n'est donc pas suffisante.
«Quant aux candidats choisis, le souci de respecter le principe d'égalité conduit à leur adresser ou à mettre à leur disposition le dossier de consultation à tous le même jour.»