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Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Art. 8. - L’article 79 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 79. - L’assemblée territoriale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement du territoire par le vote d’une motion de censure ; celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des membres de l’assemblée territoriale.

« L’assemblée territoriale se réunit de plein droit deux jours francs, dimanches et jours fériés non compris, après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants, dimanches et jours fériés non compris. Faute de quorum, le vote est renvoyé au lendemain, dimanches et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres de l’assemblée. Chaque membre de l’assemblée territoriale ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure, compte non tenu de la motion de censure prévue à l’article 8. »