Art. 27. - I. - Il est inséré, à la fin du premier alinéa de l’article L. 950-2 du code du travail, dans la rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, la phrase suivante :
« Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire. »
II. - Après les mots : « en 1991, 1992 et 1993 », le troisième alinéa de l’article L. 950-2 du code du travail, dans la rédaction résultant de l’article 14 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 précitée est complété par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100. »