Art. 4. - Après l’article L. 122-2 du code du travail, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d’accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
« Cette interdiction s’applique aux postes concernés par ledit licenciement.
« Elle ne s’applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement.
« Cette possibilité est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. »