Art. 15. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. »
II. - Les procès dont l’enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l’article 8 modifié de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.