Article (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))
Art. 5. - Les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux commissions d'avancement et d'essais et aux conseils de discipline sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des suffrages valablement exprimés par les agents visés à l'article 1er du présent décret lors des élections des représentants du personnel à la commission de réforme tous collèges confondus, dans l'établissement ou les établissements concernés.