Article (Arrêté du 2 juillet 1990 relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense)
Art. 11. - 1. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admis peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.
2. A l'issue des épreuves orales et après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit la liste de classement et la transmet au ministre, accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
3. Le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de la marine) arrête la liste d'admission; cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.