Articles

Article (LOI n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations (1))

Article (LOI n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations (1))

Art. 4. - L’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est remplacé par les articles 19 à 19-13 ainsi rédigés :

« Art. 19. - Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise. Lors de la constitution de la fondation d’entreprise, le ou les fondateurs apportent la dotation initiale mentionnée à l’article 19-6 et s’engagent à effectuer les versements mentionnés à l’article 19-7 de la présente loi.

« Art. 19-1. - La fondation d’entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.

« Cette autorisation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l’objet de la publication prévue à l’alinéa ci-dessus.

« La fondation d’entreprise fait connaître à l’autorité administrative toute modification apportée à ses statuts ; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour objet la majoration du programme d’action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l’article 19-6.

« Art. 19-2. - La fondation d’entreprise est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s’en retirer s’il n’a pas payé intégralement les sommes qu’il s’est engagé à verser. A l’expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à cinq ans. Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’action pluriannuel au sens de l’article 19-7 ci-dessous et complètent, si besoin est, la dotation définie à l'article 19-6. La prorogation est autorisée dans les formes prévues pour l’autorisation initiale.

« Art. 19-3. - La fondation d’entreprise peut, sous réserve des dispositions de l’article 19-8, faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d’avances. Lorsque la fondation d’entreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

« Art. 19-4. - La fondation d’entreprise est administrée par un conseil d’administration composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d’intervention.

Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil.

« Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.

« Art. 19-5. - Le conseil d’administration prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation d’entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes ; il décide des emprunts.

« Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

« Art. 19-6. - La dotation initiale minimale, dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par voie réglementaire, est comprise entre le cinquième du montant minimal du programme d’action pluriannuel visé à l’article 19-7 et le cinquième du montant du programme d’action pluriannuel de la fondation d’entreprise.

« Art. 19-7. - Les statuts de la fondation d’entreprise comprennent un programme d’action pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.

« Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans.

« Les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

« Art. 19-8. - Les ressources de la fondation d’entreprise comprennent :

« 1° Les versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale ;

« 2° Les subventions de l ’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

« 4° Les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

« Sous peine de retrait de l’autorisation administrative prévue à l’article 19-1, la fondation d’entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs.

« Art. 19-9. - Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les peines prévues par l’article 439 de la même loi sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.

« Les fondations d’entreprise dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l’évolution de la fondation d’entreprise, établis par le conseil d’administration ; ils sont communiqués au commissaire aux comptes. En cas de non-observation des dispositions du présent alinéa ou si les rapports qui lui sont adressés appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale au conseil d’administration par un rapport écrit.

« Le commissaire aux comptes peut appeler l’attention du président ou des membres du conseil de la fondation d’entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l’activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

« Art. 19-10. - L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d’entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

« La fondation d’entreprise adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

« Art. 19-11. - Lorsque la fondation est dissoute, soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu ’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d’administration. Si le conseil n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.

« La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.

« Art. 19-12. - En cas de dissolution d’une fondation d’entreprise, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation d’entreprise dissoute.

« Art. 19-13. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles 18 à 19-12 de la présente loi. »