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Article (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Article (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Art. 3. - Les taux des taxes prévues à l'article 4 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
13,15 F pour les semences certifiées de céréales hybrides;
1,80 F pour les semences certifiées de céréales à paille;
3,15 F pour les semences de base de céréales à paille;
20,75 F pour les semences de maïs hybrides simples;
16,15 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
12,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
21,30 F pour les semences de sorgho;
6,15 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
7,30 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
24,85 F pour les autres semences fourragères;
53,00 F pour les semences de betteraves sucrières;
9,40 F pour les semences de betteraves fourragères;
31,65 F pour les semences de chicorée industrielle;
6,85 F pour les plants de pommes de terre;
17,10 F pour les semences de lin;
47,00 F pour les semences de chanvre;
19,20 F pour les semences de soja;