Article (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Art. 3. - Les taux des taxes prévues à l'article 4 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
13,15 F pour les semences certifiées de céréales hybrides;
1,80 F pour les semences certifiées de céréales à paille;
3,15 F pour les semences de base de céréales à paille;
20,75 F pour les semences de maïs hybrides simples;
16,15 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
12,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
21,30 F pour les semences de sorgho;
6,15 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
7,30 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
24,85 F pour les autres semences fourragères;
53,00 F pour les semences de betteraves sucrières;
9,40 F pour les semences de betteraves fourragères;
31,65 F pour les semences de chicorée industrielle;
6,85 F pour les plants de pommes de terre;
17,10 F pour les semences de lin;
47,00 F pour les semences de chanvre;
19,20 F pour les semences de soja;